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Art. 30 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis - Traitement versé en cas de maternité et d'adoption

Traitement des employés - Allocations diverses
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Art. 30 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis · Traitement versé en cas de maternité et d'adoption

1. En cas de maternité, le droit au traitement court durant seize semaines, pour autant que les rapports de service se poursuivent au moins six mois après l'accouchement.

2. Si les rapports de service cessent au moment de l'accouchement, le droit au traitement court pendant huit semaines au maximum.

3. Si les rapports de service cessent dans les six mois qui suivent l'accouchement, le droit au traitement sera réduit pro rata temporis.

4. En cas d'accueil en vue d'adoption d'enfants non encore soumis à la scolarité obligatoire, l'employé est mis au bénéfice du congé d'adoption.

5. Si, pour des raisons médicales attestées par le médecin, l'absence doit durer plus de seize semaines, les dispositions relatives à la maladie sont applicables dès le premier jour de l'absence.

6. Le traitement en cas de maternité n'est pas servi si, au moment de l'accouchement, les rapports de service n'existent plus ou sont suspendus.

7. Lorsqu'une employée est engagée pour une durée limitée et que l'accouchement a lieu avant la fin des rapports de service, le traitement en cas de maternité court jusqu'au dernier jour des rapports de service.

8. L'employée qui bénéficie d'un droit au traitement en cas de maternité de seize semaines peut demander une anticipation jusqu'à deux semaines au maximum du versement du traitement en cas de congé maternité.

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