Legislator Jurisprudence & Législation
414.702 CH-VS

Art. 25 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis - Conditions

Traitement des employés - Prime de performance pour le corps intermédiaire et le personnel administratif et technique
Ouvrir la source officielle Texte complet (80 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 25 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis · Conditions

1. A droit à une prime de performance le membre du corps intermédiaire ou du personnel administratif et technique qui, au 1er janvier d'une année, satisfait aux conditions cumulatives suivantes

a) être en fonction depuis un an au moins;

b) avoir atteint avant le 1er janvier le traitement maximum de 140 pour cent;

c) avoir obtenu une appréciation suffisante.

2. Exceptionnellement, l'employé, dont la dernière augmentation progressive liée à la prestation ne peut être accordée intégralement en raison de la limite maximale de 140 pour cent, a droit, l'année où cette limite est atteinte, et toutes autres conditions réunies, à une prime de performance dont le pourcentage correspond à celui de la partie non servie de l'augmentation progressive.

3. En cas de contestation, s'applique la même procédure que celle valant pour l'attribution de l'augmentation progressive.

← Art. 24 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis Champ d'application Art. 26 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →