Art. 25 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis - Conditions
Art. 25 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis · Conditions
1. A droit à une prime de performance le membre du corps intermédiaire ou du personnel administratif et technique qui, au 1er janvier d'une année, satisfait aux conditions cumulatives suivantes
a) être en fonction depuis un an au moins;
b) avoir atteint avant le 1er janvier le traitement maximum de 140 pour cent;
c) avoir obtenu une appréciation suffisante.
2. Exceptionnellement, l'employé, dont la dernière augmentation progressive liée à la prestation ne peut être accordée intégralement en raison de la limite maximale de 140 pour cent, a droit, l'année où cette limite est atteinte, et toutes autres conditions réunies, à une prime de performance dont le pourcentage correspond à celui de la partie non servie de l'augmentation progressive.
3. En cas de contestation, s'applique la même procédure que celle valant pour l'attribution de l'augmentation progressive.