414.702
CH-VS
Art. 24 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis - Définition et principe
Traitement des employés - Prime de performance pour le corps intermédiaire et le personnel administratif et technique
Art. 24 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis · Définition et principe
1. Une fois le traitement maximum atteint, l'employé peut bénéficier d'une prime de performance sur la base de ses prestations et de son comportement (qualification).
2. La prime de performance est fixée pour chaque année sur la base de l'appréciation de l'année précédente.
3. L'attribution de la prime de performance évaluée chaque année ne constitue pas un droit acquis.
4. La prime de performance est une composante salariale versée pour une moitié en janvier, et l'autre moitié en juin.
5. Les dispositions de CPVAL concernant les cotisations liées à la prime de performance demeurent réservées.