Art. 22 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis - Augmentation progressive liée à la prestation du corps intermédiaire et du personnel administratif et technique
Art. 22 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis · Augmentation progressive liée à la prestation du corps intermédiaire et du personnel administratif et technique
1. Pour les membres du corps intermédiaire et du personnel administratif et technique, l'évolution cumulative de l'augmentation progressive liée à la prestation peut intervenir jusqu'à la limite du traitement maximum de 140 pour cent.
2. Au 1er janvier de chaque année, il est attribué à l'employé, selon décision de la direction générale, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, et dans le cadre de l'enveloppe budgétaire, une augmentation progressive liée à la prestation sur la base du résultat de l'appréciation générale de l'année précédente, conformément au barème suivant
Appréciation générale | Augmentation progressive (arrondie au dixième)
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A+ | 2.5 - 3.0%
A | 1.5 - 2.5%
B | 0 - 1.5%
C | 0%
3. Lors de toute nouvelle classification, l'employé conserve en principe les augmentations acquises.
4. L'évolution de l'augmentation progressive liée à la prestation débute au 1er janvier de l'année suivant l'entrée en fonction, à condition que celle-ci soit intervenue au plus tard le 30 juin.