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Art. 20 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis - Parts d'expérience du corps professoral

Traitement des employés - Parts d'expérience et augmentation progressive liée à la prestation
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Art. 20 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis · Parts d'expérience du corps professoral

1. Pour le corps professoral, l'évolution cumulative des parts d'expérience peut intervenir jusqu'à la limite du traitement maximum de 145 pour cent.

2. Au 1er septembre de chaque année, il est en principe attribué aux membres du corps professoral, selon décision de la direction générale, une part d'expérience, conformément au barème suivant

a) 2.5 pour cent du traitement de base jusqu'à 135 pour cent;

b) ensuite, 1 pour cent jusqu'à 145 pour cent.

3. Les membres du corps professoral dont le total des parts d'expérience se situe entre 32.5 pour cent et 34 pour cent reçoivent l'année suivante une part d'expérience calculée de manière à ce que le total des parts d'expérience atteigne 35 pour cent. Les membres du corps professoral dont le total des parts d'expérience se situe entre 34 pour cent et 35 pour cent reçoivent l'année suivante une part d'expérience de 1 pour cent. Demeure réservé le cas de l'application d'un coefficient selon l'article 17 de la présente ordonnance.

4. En cas d'insuffisance avérée lors de l'entretien d'appréciation, l'autorité d'engagement peut réduire ou supprimer l'évolution des parts d'expérience.

5. La direction générale peut adapter le système de rémunération en le liant à la prestation.

6. L'évolution des parts d'expérience débute au 1er septembre de l'année académique suivant l'entrée en fonction, à condition que celle-ci soit intervenue au plus tard six mois avant le début de celle-là.

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