Art. 13 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis - Principe et procédure
Art. 13 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis · Principe et procédure
1. Une fois par année, les supérieurs hiérarchiques procèdent à l'appréciation individuelle des prestations et du comportement de leurs collaborateurs. Les appréciateurs acquièrent les compétences au travers de cours de formation y relatifs.
2. En cas de manquement ou d'insuffisance dans les prestations, l'appréciateur a l'obligation de procéder en cours de période à une appréciation intermédiaire. L'appréciation intermédiaire revêt un caractère obligatoire si l'employé le demande.
3. L'appréciation est communiquée à l'employé lors d'un entretien au cours duquel l'employé fait valoir ses observations. Durant cet entretien, les éléments suivants doivent, en principe, également être discutés
a) la réalisation des objectifs fixés et les écarts;
b) l'évaluation des prestations et du comportement ainsi que des écarts;
c) les éventuelles mesures à prendre;
d) la détermination des objectifs futurs;
e) la satisfaction de l'employé.
4. En cas de transfert ou de promotion, au moment de l'appréciation, c'est le nouveau supérieur direct qui est responsable de celle-ci, en collaboration avec l'ancien supérieur direct.
5. L'employé travaillant dans plusieurs unités fait l'objet d'une appréciation dans chaque unité. L'importance de chaque appréciation est fixée en fonction du taux d'activité et le résultat est reporté sur un seul formulaire d'appréciation.
6. Le formulaire d'appréciation est signé par le ou les appréciateur(s) et l'employé. Par sa signature, ce dernier confirme qu'il a pris connaissance de l'appréciation et que l'entretien d'appréciation a eu lieu. Tant que cette formalité n'est pas remplie, il n'est pas statué sur les incidences salariales de l'appréciation.