Art. 12 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis - Définition et buts
Art. 12 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis · Définition et buts
1. Le personnel d'enseignement et de recherche et le personnel administratif et technique sont soumis à la procédure d'appréciation des prestations et du comportement.
2. La procédure d'appréciation des membres de la direction générale est définie par le département en charge de la formation.
3. L'appréciation des prestations et du comportement est un instrument de conduite des ressources humaines.
4. Elle vise principalement à
a) déterminer le degré de réalisation des tâches;
b) déceler les potentialités, les besoins de formation et de perfectionnement, ainsi que les possibilités d'évolution de carrière et de mobilité professionnelle;
c) favoriser la responsabilisation à tous les niveaux hiérarchiques;
d) accroître l'efficience du personnel en développant les compétences et la motivation, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des compétences.
5. Pour les membres du corps intermédiaire et du personnel administratif et technique, l'appréciation permet d'autre part l'application d'un système individualisé de traitement basé sur la performance.