Art. 71 Ordonnance concernant le statut du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis - Protection de la personnalité et des données personnelles
Art. 71 Ordonnance concernant le statut du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis · Protection de la personnalité et des données personnelles
1. La HES-SO Valais/Wallis assure la protection de la personnalité de ses employés.
2. Dans ce cadre
a) elle prend les dispositions nécessaires pour empêcher toute discrimination entre les collaborateurs, en particulier en relation avec le sexe, la race, la culture, l'origine, la croyance et le mode de vie, notamment l'orientation sexuelle;
b) elle prend toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la protection des employés qui font l'objet de menaces, d'attaques présumées ou d'autres atteintes à la personnalité dans l'exercice de leur fonction;
c) elle soutient, dans la mesure nécessaire, les employés ayant l'obligation de dénoncer d'éventuelles infractions pénales qui se poursuivent d'office;
d) elle prend toute mesure assurant la protection des données personnelles;
e) elle met à disposition une protection juridique pour les employés;
f) elle met à disposition des prestations de soutien, d'aide et de conseil à ses collaborateurs.
3. L'employé victime d'une atteinte illicite portée par d'autres membres du personnel de la HES-SO Valais/Wallis a, s'il le désire, qualité de partie dans la procédure disciplinaire ouverte contre l'auteur de l'atteinte.
4. L'autorité d'engagement peut accorder, sur demande formulée dès le début de l'affaire, l'assistance juridique à un employé
a) en matière civile, si celui-ci est demandeur en raison d'un dommage subi dans l'exercice de ses fonctions ou s'il est intervenant accessoire dans une action ouverte contre la HES-SO Valais/Wallis;
b) en matière pénale, s'il est plaignant en raison d'une atteinte subie dans l'exercice de ses fonctions ou s'il est prévenu en raison d'un fait afférent à l'exercice de ses fonctions.
5. L'assistance juridique peut être accordée après la cessation des rapports de service.
6. Les frais d'assistance sont mis, par décision de l'autorité d'engagement, totalement ou partiellement à la charge de l'employé si celui-ci est reconnu coupable, pour autant qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave ses devoirs de service.