Legislator Jurisprudence & Législation
414.701 CH-VS

Art. 64 Ordonnance concernant le statut du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis - Activités accessoires

Devoirs de l'employé
Ouvrir la source officielle Texte complet (96 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 64 Ordonnance concernant le statut du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis · Activités accessoires

1. Les activités accessoires de l'ensemble du personnel sont soumises à autorisation de l'autorité d'engagement.

2. L'autorisation est refusée s'il y a un risque d'un préjudice pour la bonne exécution des tâches liées à la fonction ou si en raison du lien avec la fonction elle peut être considérée comme incompatible avec celle-ci.

3. L'autorité d'engagement peut exiger une adaptation du taux d'activité de l'employé si nécessaire, en fonction de l'activité accessoire exercée.

4. La direction générale arrête les dispositions nécessaires.

← Art. 63 Ordonnance concernant le statut du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis Objet et but de l'ordonnance Art. 65 Ordonnance concernant le statut du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →