Art. 45 Ordonnance concernant le statut du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis - Résiliation ordinaire par l'autorité compétente d'un engagement de durée indéterminée
Art. 45 Ordonnance concernant le statut du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis · Résiliation ordinaire par l'autorité compétente d'un engagement de durée indéterminée
1. Pendant l'engagement de durée indéterminée, l'autorité compétente peut, après le temps d'essai, résilier les rapports de service pour motifs objectivement fondés, moyennant le respect des délais définis à l'article 44 alinéa 1.
2. Un tel motif existe notamment dans les cas suivants
a) manquements répétés ou persistants dans les prestations et/ou le comportement;
b) aptitudes ou capacités insuffisantes à accomplir les tâches liées à la fonction;
c) disparition de l'une des conditions d'engagement fixées dans l'ordonnance ou dans la décision d'engagement.
3. En cas d'incapacité de travail, par suite de maladie ou d'accident durant le délai de résiliation, le délai légal mentionné à l'article 44 alinéa 1 de la présente ordonnance est prolongé d'une durée égale au nombre de jours effectifs d'incapacité de travail, mais au maximum de 30 jours au cours de la 1e année de service, 90 jours de la 2e à la 3e année de service et de 180 jours à partir de la 4e année de service.
4. Demeure réservée l'application de l'article 46 lorsque l'incapacité de travail est durable et qu'elle est la cause de la résiliation.