414.7
HES-SO
CH-VS
Art. 55 Convention intercantonale sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) - Financement du fonds de recherche et d’impulsions
Dispositions financières
Art. 55 HES-SO · Financement du fonds de recherche et d’impulsions
1. Le fonds de recherche et d’impulsions est financé dans le cadre des procédures budgétaires conformément aux dispositions édictées par le Comité gouvernemental. Le fonds est plafonné annuellement à 10% des charges totales de la HES-SO. Les montants non engagés peuvent être reportés sur les exercices suivants.
2. Le Rectorat s’assure que la constitution et l’allocation des fonds de recherche et d’impulsion entre les domaines et les hautes écoles ne soit pas influencée par les financements cantonaux prévus à l’article 53 al. 3.
3. Les financements externes acquis à ce titre demeurent acquis à la HES-SO et à ses Hautes écoles.