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414.7 HES-SO CH-VS

Art. 53 Convention intercantonale sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) - Ressources des Hautes écoles, principes généraux

Dispositions financières
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Art. 53 HES-SO · Ressources des Hautes écoles, principes généraux

0. Les ressources des Hautes écoles sont les suivantes

1. Sommes perçues directement

a) taxes d’études et contributions aux frais d’études, payées par les étudiantes et les étudiants;

b) revenus des travaux de recherche et autres prestations à des tiers privés ou publics;

c) dons et legs;

d) autres produits de mécénat et sponsoring, régis par un règlement établi par la HES-SO.

2. Sommes provenant de la HES-SO

a) montants liés au nombre d’étudiantes et étudiants, différencié selon les filières d’études et les cycles de formation;

b) autres montants liés aux missions HES.

3. Sommes provenant du canton/région siège de chaque haute école

a) les cantons/régions financent directement les hautes écoles qui ne couvrent pas leurs charges avec les produits des al. 1 et 2 en raison des Conditions Locales Particulières;

b) les cantons/régions peuvent financer directement les hautes écoles pour les activités de recherche et autres missions relevant de la stratégie cantonale;

c) les financements prévus aux al. 3 a) et 3 b) sont annoncés aux budgets. Les versements opérés par les cantons/régions à ce titre font l’objet d’un rapport au rectorat de la HES-SO et d’une mention dans les rapports aux comptes.

4. Les règles de détermination des montants versés aux hautes écoles au titre de l’al. 2. a) font l’objet d’un règlement, intégré à la convention d’objectifs quadriennale

5. La liste exhaustive des Conditions Locales Particulières et de leur mesure est établie et intégrée à la Convention d’objectifs quadriennale.

6. Les cantons/régions peuvent autoriser leurs hautes écoles à créer des réserves.

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