414.7
HES-SO
CH-VS
Art. 39 Convention intercantonale sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) - Hautes écoles I. Missions et autonomie
Hautes Ecoles
Art. 39 HES-SO · Hautes écoles I. Missions et autonomie
1. Les hautes écoles sont situées dans les cantons/régions partenaires.
2. Elles ont en charge les missions conférées par l’art. 4 de la présente convention.
3. Les cantons/régions organisent librement les hautes écoles, dans les limites suivantes
a) ils leur garantissent l’autonomie nécessaire à leur fonctionnement et leur indépendance par rapport à leur administration cantonale;
b) nommées par leurs autorités cantonales sur préavis du Rectorat, les directions générales des hautes écoles répondent directement devant le Rectorat de la réalisation du mandat de prestations HES-SO qui les lie à ce dernier.