Legislator Jurisprudence & Législation
414.7 HES-SO CH-VS

Art. 36 Convention intercantonale sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) - f) Organes de contrôle

Organes centraux
Ouvrir la source officielle Texte complet (65 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 36 HES-SO · f) Organes de contrôle

1. Le ou les organes de contrôle nommés par le Comité gouvernemental sont chargés d’effectuer

a) le contrôle des comptes du Rectorat et des Hautes écoles;

b) le contrôle de l’établissement de la comptabilité analytique du Rectorat et des Hautes écoles.

2. Le ou les organes de contrôle présentent un rapport annuel au Comité gouvernemental. La Commission interparlementaire est informée.

← Art. 35 HES-SO Convention intercantonale sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) - Cantons partenaires et but général Art. 37 HES-SO →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →