Art. 4 Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (accord intercantonal universitaire, AIU) - Offres d’études donnant droit à des contributions
Art. 4 accord intercantonal universitaire, AIU · Offres d’études donnant droit à des contributions
1. Donnent droit à des contributions les offres d’études proposées par les hautes écoles publiques cantonales qui sont au bénéfice d’une accréditation d’institution et par les institutions publiques cantonales du domaine universitaire qui sont accréditées.
2. La Conférence des cantons membres de l’accord peut reconnaître le droit à des contributions pour les hautes écoles universitaires et les institutions du domaine universitaire qui sont en cours de procédure d’accréditation. Elle définit les critères déterminants dans des directives. L’article 26 demeure réservé.
3. Les offres d’études débouchant sur un diplôme qui permet d’accéder à une profession réglementée donnent droit à des contributions si elles respectent les conditions de reconnaissance supplémentaires formulées dans le droit applicable.
4. Sont considérées comme offres d’études au sens des alinéas 1 à 3
a) les études de niveau bachelor ou master;
b) les études de niveau doctorat, en tenant compte de l’article 11;
c) d’autres offres d’études désignées par la Conférence des cantons membres de l’accord.
5. Les cours préparatoires et les offres de formation continue ne donnent pas droit à des contributions.