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Art. 6 Règlement d’études concernant la filière ES (école supérieure) en soins infirmiers - Transferts d’autres filières de soins infirmiers du niveau ES ou HES et réadmissions

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Art. 6 Règlement d’études concernant la filière ES (école supérieure) en soins infirmiers · Transferts d’autres filières de soins infirmiers du niveau ES ou HES et réadmissions

1. Les transferts de candidats en provenance d’autres filières d’études ou de formations en soins infirmiers du niveau ES ou HES peuvent s’effectuer en cas de places de formation disponibles. La Fondation ES Santé règle les dispositions d’application dans une directive.

2. Conformément à la directive correspondante de la Fondation ES Santé, les candidats en provenance d’autres filières d’études ou de formations en soins infirmiers doivent soumettre une requête basée sur leur profil de compétences en vue d’un transfert ainsi que tous les documents relatifs aux qualifications théoriques et pratiques acquises dans une filière suivie jusqu’ici.

3. Les candidats en provenance d’autres filières d’études ou de formations en soins infirmiers sont soumis à un entretien de motivation.

4. Les étudiants qui n’ont définitivement pas rempli les conditions de promotion dans la filière ES en soins infirmiers fixées à l’article 24 du présent règlement peuvent être à nouveau admis moyennant le respect d’un délai de 3 ans et s’ils remplissent à nouveau les conditions d’admission définies à l’article 4 du présent règlement.

5. Les étudiants qui ont été exclus d’une filière ES en soins infirmiers pour des raisons disciplinaires selon les dispositions fixées aux articles 19 alinéa 3 et 34 alinéa 2 lettre a du présent règlement, peuvent être à nouveau admis moyennant le respect d’un délai de 3 ans minimum et s’ils remplissent à nouveau les conditions d’admission définies à l’article 4 du présent règlement.

6. Les étudiants ayant été exclus d’une filière HES Bachelor en soins infirmiers en raison d’un échec définitif peuvent être admis au processus d’admissions de la filière ES en soins infirmiers moyennant le respect d’un délai de 3 ans minimum et s’ils remplissent les conditions d’admission définies à l’article 4 du présent règlement.

7. La décision d’admission mentionne simultanément si et dans quelle mesure les prestations d’études fournies dans la formation actuelle sont prises en considération.

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