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Art. 8 Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (Concordat sur les hautes écoles) - Financement des organes communs

Organes communs
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Art. 8 Concordat sur les hautes écoles · Financement des organes communs

1. Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale de 50% aux coûts de la Conférence suisse des hautes écoles, conformément à l'art. 9, al. 2, LEHE.

2. La participation prévue à l'al. 1 est financée par les cantons concordataires selon la clé de répartition suivante

a) une moitié au prorata de leur population;

b) l'autre moitié par les collectivités responsables d'une haute école, au prorata du nombre d'étudiantes et étudiants qu'elles représentent.

3. Les collectivités responsables d'une haute école participent pour une hauteur maximale de 50%, au prorata du nombre d'étudiantes et étudiants qu'elles représentent,

a) aux coûts de la Conférence des recteurs résultant de l'accomplissement des tâches prévues par la LEHE,

b) et aux coûts du Conseil suisse d'accréditation et de l'Agence d'accréditation, pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les émoluments prévus à l'art. 35, al. 1, LEHE.

4. Les collectivités intercantonales définissent librement la manière dont ces coûts sont répartis entre les cantons concernés.

5. Les principes selon lesquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise en charge des coûts de la Conférence des recteurs sont inscrits dans la convention de coopération.

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