414.2
CH-VS
Art. 4 Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (Concordat sur les hautes écoles) - Collaboration avec la Confédération
Dispositions générales
Art. 4 Concordat sur les hautes écoles · Collaboration avec la Confédération
1. Afin de réaliser les tâches communes, les cantons concordataires concluent avec la Confédération une convention de coopération conformément à l'art. 6 LEHE.
2. La Conférence des cantons concordataires peut conclure avec la Confédération d'autres conventions d'exécution pour remplir le but décrit à l'art. 1.
3. En cas de non-conclusion ou d'abrogation de la convention de coopération, les cantons concordataires prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur politique des hautes écoles.