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414.2 CH-VS

Art. 4 Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (Concordat sur les hautes écoles) - Collaboration avec la Confédération

Dispositions générales
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Art. 4 Concordat sur les hautes écoles · Collaboration avec la Confédération

1. Afin de réaliser les tâches communes, les cantons concordataires concluent avec la Confédération une convention de coopération conformément à l'art. 6 LEHE.

2. La Conférence des cantons concordataires peut conclure avec la Confédération d'autres conventions d'exécution pour remplir le but décrit à l'art. 1.

3. En cas de non-conclusion ou d'abrogation de la convention de coopération, les cantons concordataires prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur politique des hautes écoles.

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