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Art. 2 Ordonnance concernant les titres et diplômes pour l'enseignement dans les écoles de l'enseignement secondaire du degré I et du degré II général (OTES) - Principe

Dispositions générales
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Art. 2 OTES · Principe

1. Les candidats à l'enseignement dans les degrés considérés doivent être porteurs d'un titre délivré par une haute école pédagogique, accréditée institutionnellement sur la base de la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE).

2. Les candidats à l'enseignement des disciplines spéciales au sens des articles 89a à 89e de la loi sur l'instruction publique doivent en outre justifier de la formation spéciale prévue dans la présente ordonnance.

3. Le département en charge de la formation (ci-après: le département) peut reconnaître d'autres titres qu'il juge équivalents.

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