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413.210 VTUSOTES CH-VS

Ordonnance concernant les titres et diplômes pour l'enseignement dans les écoles de l'enseignement secondaire du degré I et du degré II général (OTES) - Champ d'application (VTUS)

11 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Valais
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Dispositions générales

1. La présente ordonnance définit les diplômes requis par les articles 16 et 17 de la loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel pour l'enseignement des disciplines au programme des écoles publiques du degré secondaire I et du degré secondaire II général que sont

a) * les lycées- collèges;

b) * les écoles de commerce et de culture générale (ECCG), et

c) * les écoles préprofessionnelles (EPP).

2. Elle détermine également les diplômes requis pour l'enseignement des disciplines spéciales au sens des articles 89a à 89e de la loi sur l'instruction publique.

Dispositions transitoires de la modification du 21.04.2021

1. Le personnel au bénéfice des titres requis ou reconnus comme tels sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la modification du 21.04.2021 de la présente ordonnance demeure soumis au régime antérieur.

Dispositions générales

1. Les candidats à l'enseignement dans les degrés considérés doivent être porteurs d'un titre délivré par une haute école pédagogique, accréditée institutionnellement sur la base de la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE).

2. Les candidats à l'enseignement des disciplines spéciales au sens des articles 89a à 89e de la loi sur l'instruction publique doivent en outre justifier de la formation spéciale prévue dans la présente ordonnance.

3. Le département en charge de la formation (ci-après: le département) peut reconnaître d'autres titres qu'il juge équivalents.

Exigences pour l'enseignement au degré secondaire I

1. Les enseignants qui satisfont aux conditions de l'article 16 de la loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel enseignent en priorité la/les disciplines figurant sur leur titre universitaire.

2. L'enseignement d'autres disciplines peut leur être confié, à l'exception des disciplines spéciales.

3. Les enseignants qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa 1 du présent article ne peuvent enseigner que la/les disciplines spéciales mentionnées sur leur titre.

Exigences pour l'enseignement au degré secondaire I

1. En plus de la formation certifiée prévue à l'article 2 alinéa 1 de la présente ordonnance, les titres requis pour enseigner les disciplines spéciales sont les suivants

a) * éducation physique: bachelor universitaire mention "enseignement" ou jugé équivalent;

b) * économie familiale: diplôme cantonal ou intercantonal;

bbis) * activités créatrices: diplôme cantonal ou intercantonal;

c) * arts visuels: bachelor d'une haute école d'art;

d) * musique: bachelor délivré par une haute école de musique ou diplôme de capacité professionnelle d'un conservatoire ou d'une autre école reconnue.

e) * ...

f) * ...

Exigences pour l'enseignement au degré secondaire II général

1. Les enseignants qui satisfont aux conditions de l'article 17 de la loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel enseignent la/les disciplines figurant sur leur titre universitaire.

Exigences pour l'enseignement au degré secondaire II général

1. En plus de la formation certifiée prévue à l'article 2 alinéa 1 de la présente ordonnance, les titres requis pour enseigner les disciplines spéciales sont les suivants

a) * éducation physique: master universitaire mention "enseignement" ou jugé équivalent;

abis) * activités créatrices: diplôme cantonal ou intercantonal;

b) * arts visuels: master d'une haute école d'art;

c) * musique: master délivré par une haute école de musique ou diplôme de capacité professionnelle d'un conservatoire reconnu.

d) * ...

e) * ...

Exigences pour l'enseignement au degré secondaire II général

1. Certaines disciplines au programme des écoles du degré secondaire II général ne sont pas reconnues par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après: la CDIP).

2. Pour enseigner ces disciplines, une formation scientifique de niveau master et la formation pédagogique pour les écoles de maturité sont exigées.

3. Une autorisation cantonale d'enseigner est délivrée en lieu et place d'un diplôme reconnu par la CDIP.

Dispositions finales

1. La présente ordonnance ne s'applique pas au personnel au bénéfice des titres requis ou reconnus comme tels sous le régime antérieur à la présente ordonnance.

Dispositions finales

1. Les décisions prises en application de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours.

2. La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Dispositions finales

1. La présente ordonnance est publiée au Bulletin Officiel pour entrer en vigueur avec effet rétroactif au 1er mars 2008.

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