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Art. 11 Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études - Dispositions pénales

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Art. 11 Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études · Dispositions pénales

1. Quiconque porte un titre protégé au sens de l'art. 8, al. 4, du présent accord sans être titulaire d'un diplôme de fin d'études reconnu, ou utilise un titre propre à donner l'impression qu'il détient un tel diplôme, est passible des arrêts ou de l'amende. La négligence est également punissable. La poursuite pénale incombe aux cantons.

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