Art. 10 Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études - Protection juridique
Art. 10 Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études · Protection juridique
1. Toute contestation par un canton des règlements et des décisions adoptés par l'autorité de reconnaissance et tout litige entre les cantons sont tranchés par voie d'action auprès du Tribunal fédéral en application de l'art. 120 de la loi sur le Tribunal fédéral.
2. Tout particulier concerné peut, dans un délai de 30 jours après notification, interjeter auprès d'une commission de recours mise en place par le comité de la conférence compétente un recours écrit et dûment motivé contre une décision de l'autorité de reconnaissance ou contre une décision concernant les émoluments prévus à l'art. 12ter, al. 8. Les dispositions de la loi sur le Tribunal administratif fédéral s'appliquent mutatis mutandis. Toute décision d'une commission de recours peut elle-même faire l'objet d'un recours de la part de l'autorité de reconnaissance ou du particulier concerné auprès du Tribunal fédéral, en application de l'art. 82ss de la loi sur le Tribunal fédéral.
3. Le comité de la conférence compétente définit dans un règlement la composition et l'organisation de la commission de recours.