413.110
CH-VS
Art. 7 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité - Cas spéciaux d'admission
Admission, passages et répartition des élèves dans les collèges
Art. 7 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité · Cas spéciaux d'admission
1. Les candidats ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 6 mais justifiant d'une formation suffisante peuvent être admis, sur la base des résultats d'un examen ou d'une appréciation globale.
2. L'année d'études dans laquelle ils sont admis est déterminée de cas en cas en fonction de leur cursus précédent et, le cas échéant, par les résultats de l'examen.