Art. 44 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité - Fraude
Art. 44 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité · Fraude
1. Toute fraude est passible de sanction et entraîne l'intervention du surveillant ou de l'expert. Tant que la sanction n'est pas prononcée, le candidat poursuit l'examen.
2. Dans tous les cas de fraude, le surveillant ou l'expert adresse un rapport écrit à la direction de l'établissement. Celle-ci transmet immédiatement le rapport accompagné de son préavis au président de la Commission cantonale de l'enseignement secondaire. Cette dernière fixe la sanction qui peut aller de l'exclusion de la session d'examens à la perte de tout droit de se présenter aux examens de maturité dans un collège valaisan.
3. Pendant les examens écrits, il est interdit aux candidats aux candidats de communiquer entre eux et de quitter la salle sauf autorisation.
4. Les dispositions du présent article sont expressément communiquées aux candidats avant la session.