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Art. 43 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité - Compétences de la Commission

Maturité
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Art. 43 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité · Compétences de la Commission

1. Au terme de la session, la Commission est seule compétente pour traiter des cas limites et modifier une note fixée par un expert. Elle prend sa décision sur la base d'une appréciation globale présentée par le recteur.

2. Dans le cas d'une demande de reconsidération des résultats, la Commission donne son préavis au chef du Département après avoir consulté le recteur, les experts et les professeurs concernés.

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