Art. 41 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité - Conditions de répétition des examens de maturité
Art. 41 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité · Conditions de répétition des examens de maturité
1. Un candidat qui a échoué, selon les articles 39 et 40 du présent règlement ne peut être admis une seconde fois aux examens, dans la même école ou dans une autre, que lorsqu'il a répété l'enseignement de toute la dernière année scolaire. Cependant, les notes 5 ou plus, obtenues dans les disciplines ne faisant pas l'objet d'un examen lors de la session officielle de maturité lui sont acquises. Il est dispensé de suivre les cours dans les disciplines concernées.
2. La note du travail de maturité obtenue par le candidat pendant l'année où il a échoué lui reste acquise.
3. Le candidat qui redouble peut demander de refaire un examen dans deux disciplines dont l'enseignement a pris fin avant la cinquième année, pour autant que la note obtenue soit inférieure à 4.0. Le résultat de cet examen est retenu comme note finale de cette discipline.
4. Le travail de maturité peut être une des deux disciplines prévues à l'alinéa 3. Le candidat peut, s'il le désire, exécuter un nouveau travail de maturité selon les directives prévues par le Département.
5. Il doit déposer une nouvelle demande d'admission à la session officielle d'examens.
6. Deux tentatives d'obtention du certificat sont autorisées.