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Art. 40 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité - Abandon en cours de session

Maturité
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Art. 40 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité · Abandon en cours de session

1. Le candidat qui se retire en cours de session est considéré comme ayant échoué à l'examen de maturité. Les cas particuliers sont réservés.

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