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Art. 38 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité - Moyens auxiliaires

Maturité
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Art. 38 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité · Moyens auxiliaires

1. Le Département, sur proposition des recteurs, fixe les moyens auxiliaires dont l'utilisation est autorisée pendant les examens de maturité.

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