Legislator Jurisprudence & Législation
413.110 CH-VS

Art. 34 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité - Disciplines de maturité

Maturité
Ouvrir la source officielle Texte complet (47 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 34 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité · Disciplines de maturité

1. Sont prises en considération pour l'obtention de la maturité les disciplines suivantes

a) * la langue I;

b) * la langue II;

c) les mathématiques;

d) l'option spécifique;

e) * la langue III;

f) les arts;

g) la biologie;

h) la chimie;

i) l'histoire;

j) la géographie;

k) l'option complémentaire;

l) la philosophie;

m) la physique;

n) le travail de maturité tel que décrit à l'article 17.

← Art. 33 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité Champ d'application Art. 35 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →