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CH-VS
Art. 34 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité - Disciplines de maturité
Maturité
Art. 34 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité · Disciplines de maturité
1. Sont prises en considération pour l'obtention de la maturité les disciplines suivantes
a) * la langue I;
b) * la langue II;
c) les mathématiques;
d) l'option spécifique;
e) * la langue III;
f) les arts;
g) la biologie;
h) la chimie;
i) l'histoire;
j) la géographie;
k) l'option complémentaire;
l) la philosophie;
m) la physique;
n) le travail de maturité tel que décrit à l'article 17.