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CH-VS
Art. 33 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité - Disciplines d'examen
Maturité
Art. 33 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité · Disciplines d'examen
1. Chaque année, l'Etat organise une session officielle des examens de maturité. Font l'objet d'un examen oral et écrit les disciplines suivantes
a) * la langue I;
b) * la langue II;
c) les mathématiques;
d) l'option spécifique;
e) * la langue III.