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Art. 33 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité - Disciplines d'examen

Maturité
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Art. 33 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité · Disciplines d'examen

1. Chaque année, l'Etat organise une session officielle des examens de maturité. Font l'objet d'un examen oral et écrit les disciplines suivantes

a) * la langue I;

b) * la langue II;

c) les mathématiques;

d) l'option spécifique;

e) * la langue III.

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