413.110
CH-VS
Art. 31 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité - Attestation de fin de scolarité obligatoire
Notes annuelles et conditions de promotion de première à quatrième année
Art. 31 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité · Attestation de fin de scolarité obligatoire
1. A la fin de la 1re année d'études, chaque élève de 1re libérable de la scolarité obligatoire, selon l'article 14 de la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962, reçoit de la direction de l'établissement fréquenté une attestation de fin de scolarité.
2. Le Département définit la forme et le contenu de cette attestation.