Legislator Jurisprudence & Législation
413.110 CH-VS

Art. 30 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité - Changement d'option et saut d'une classe

Notes annuelles et conditions de promotion de première à quatrième année
Ouvrir la source officielle Texte complet (47 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 30 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité · Changement d'option et saut d'une classe

1. Les changements d'options spécifiques, de branches dans les disciplines fondamentales (langue III, domaine des arts) ou de niveau de mathématiques ainsi que le passage du bilingue au non-bilingue ou inversement sont de la compétence du recteur, l'élève et son représentant légal entendus.

2. L'élève qui se distingue par d'excellents résultats scolaires et qui possède en même temps les ressources morales et les aptitudes adéquates peut demander à la fin d'une année scolaire, de sauter une année d'études. Dans ce cas le recteur décide sur préavis des maîtres intéressés. Le Département doit être informé de la décision.

← Art. 29 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité Champ d'application Art. 31 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →