Legislator Jurisprudence & Législation
413.110 CH-VS

Art. 29 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité - Redoublement d'une classe

Notes annuelles et conditions de promotion de première à quatrième année
Ouvrir la source officielle Texte complet (47 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 29 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité · Redoublement d'une classe

1. L'élève ne peut répéter qu'une fois la même année de programme.

2. Le Département peut accorder des dérogations.

← Art. 28 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité Champ d'application Art. 30 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →