413.110
CH-VS
Art. 28 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité - Promotion
Notes annuelles et conditions de promotion de première à quatrième année
Art. 28 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité · Promotion
1. Sur la base des résultats et après délibération des maîtres enseignant dans la classe concernée, le recteur officialise par sa signature la promotion ou la non-promotion.
2. Exceptionnellement, le recteur peut accorder la promotion lorsque, en cas de maladie ou d'autres événements indépendants de la volonté de l'élève, les résultats ne répondent pas aux conditions prévues aux articles 21, 26, et 27.