Legislator Jurisprudence & Législation
413.110 CH-VS

Art. 24 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité - Moyenne annuelle

Notes annuelles et conditions de promotion de première à quatrième année
Ouvrir la source officielle Texte complet (47 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 24 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité · Moyenne annuelle

1. Durant les cinq ans du collège, dans chaque discipline enseignée, la note annuelle est la moyenne arrondie au dixième entre les résultats du premier et du second semestre.

2. La moyenne de chaque discipline est calculée au centième avant d'être arrondie au dixième supérieur ou inférieur suivant le système conventionnel généralement admis (p.ex. 5.25 = 5.3; 5.24 = 5.2).

3. La moyenne du premier groupe et la moyenne générale sont arrondies au dixième.

← Art. 23 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité Champ d'application Art. 25 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →