413.110
CH-VS
Art. 24 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité - Moyenne annuelle
Notes annuelles et conditions de promotion de première à quatrième année
Art. 24 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité · Moyenne annuelle
1. Durant les cinq ans du collège, dans chaque discipline enseignée, la note annuelle est la moyenne arrondie au dixième entre les résultats du premier et du second semestre.
2. La moyenne de chaque discipline est calculée au centième avant d'être arrondie au dixième supérieur ou inférieur suivant le système conventionnel généralement admis (p.ex. 5.25 = 5.3; 5.24 = 5.2).
3. La moyenne du premier groupe et la moyenne générale sont arrondies au dixième.