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Art. 22 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité - Echelle des notes

Notes annuelles et conditions de promotion de première à quatrième année
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Art. 22 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité · Echelle des notes

1. Les performances et le travail de l'élève sont évalués de façon régulière et exprimés par les notes suivantes

a) 6: excellent;

b) 5.5: très bien;

c) 5: bien;

d) 4.5: assez bien;

e) 4: suffisant;

f) 3.5;

g) 3: insuffisant;

h) 2.5;

i) 2: faible;

j) 1.5;

k) 1: nul.

2. La note 1 est donnée lorsque toute réponse est refusée ou en cas de tricherie.

3. Chacune des disciplines mentionnées à l'article 21 fait l'objet d'une note.

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