Legislator Jurisprudence & Législation
413.110 CH-VS

Art. 21 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité - Disciplines de promotion

Notes annuelles et conditions de promotion de première à quatrième année
Ouvrir la source officielle Texte complet (47 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 21 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité · Disciplines de promotion

1. Entrent en considération pour la promotion annuelle toutes les disciplines enseignées durant l'année scolaire concernée et qui comptent également toutes pour le calcul de la moyenne générale.

2. Parmi celles-ci, un premier groupe de disciplines comporte

a) * la langue I;

b) * la langue II;

c) * la langue III;

d) les mathématiques;

e) l'option spécifique, dès la 2e année.

3. Dans les collèges francophones, les disciplines figurant dans le choix de première année (latin ou italien/économie) sont également intégrées dans le premier groupe.

4. ...

← Art. 20 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité Champ d'application Art. 22 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →