413.110
CH-VS
Art. 17 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité - Travail de maturité
Organisation des études
Art. 17 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité · Travail de maturité
1. Sur la base de thèmes généraux se rattachant aux disciplines enseignées, chaque élève choisit selon son intérêt un sujet spécifique, proposé par les enseignants ou accepté par la direction de l'établissement, et le traite comme travail de maturité.
2. Le travail de maturité fait l'objet d'un texte ou d'un commentaire rédigé et d'une présentation orale.
3. Les modalités d'exécution du travail de maturité, la conduite de ce travail ainsi que les critères d'évaluation sont fixés dans les directives du Département.
4. Le travail de maturité fait partie des disciplines de maturité mentionnées à l'article 34. Il est noté.