413.110
CH-VS
Art. 13 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité - Disciplines combinées
Organisation des études
Art. 13 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité · Disciplines combinées
1. Sont appelées disciplines combinées celles qui font l'objet d'une seule moyenne pondérée selon le mode de calcul présenté à l'article 25.