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Art. 13 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité - Disciplines combinées

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Art. 13 Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité · Disciplines combinées

1. Sont appelées disciplines combinées celles qui font l'objet d'une seule moyenne pondérée selon le mode de calcul présenté à l'article 25.

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