Legislator Jurisprudence & Législation
413.108 CH-VS

Art. 7 Règlement de l'école de culture générale - Fréquentation des cours

Généralités
Ouvrir la source officielle Texte complet (40 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 Règlement de l'école de culture générale · Fréquentation des cours

1. La fréquentation des cours est obligatoire.

2. Lorsque les absences d’un élève au cours d’une année sont supérieures à 20 pour cent du temps d’enseignement d’une discipline ou de l’ensemble des heures effectives toutes disciplines confondues, la direction, après avoir pris l’avis du conseil de classe, propose au service de l’enseignement (ci-après: le service) de ne pas lui établir de bulletin, de lui refuser la promotion ou l’accès aux examens de fin de formation.

← Art. 6 Règlement de l'école de culture générale Champ d'application Art. 8 Règlement de l'école de culture générale →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →