413.108
CH-VS
Art. 6 Règlement de l'école de culture générale - Langue d'enseignement
Généralités
Art. 6 Règlement de l'école de culture générale · Langue d'enseignement
1. La langue dans laquelle l'école donne officiellement ses cours est considérée comme langue I. L'allemand ou le français est obligatoirement la langue II enseignée.
2. Le Conseil d'Etat peut autoriser la mise sur pied de filières bilingues.