Legislator Jurisprudence & Législation
413.108 CH-VS

Art. 31 Règlement de l'école de culture générale - Fraude

Examens finaux
Ouvrir la source officielle Texte complet (40 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 31 Règlement de l'école de culture générale · Fraude

1. L'utilisation de moyens auxiliaires non autorisés ou toute fraude est passible de sanction et entraîne l'intervention du surveillant ou de l'expert. Tant que la sanction n'est pas prononcée, le candidat poursuit l'examen.

2. Dans tous les cas de fraude, le surveillant ou l'expert adresse un rapport écrit à la direction de l'établissement. Celle-ci transmet immédiatement le rapport accompagné de son préavis de sanction au service. Ce dernier fixe la sanction qui peut aller jusqu'à l'exclusion de la session d'examens ou à la perte de tout droit au certificat.

3. Les dispositions du présent article et la liste des moyens auxiliaires autorisés sont expressément communiquées aux candidats avant la session.

← Art. 30 Règlement de l'école de culture générale Champ d'application Art. 32 Règlement de l'école de culture générale →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →