Legislator Jurisprudence & Législation
413.108 CH-VS

Champ d'application

40 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Valais
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (40)

Art. 1 Règlement de l'école de culture générale Art. 2 Règlement de l'école de culture générale Art. 3 Règlement de l'école de culture générale Art. 4 Règlement de l'école de culture générale Art. 5 Règlement de l'école de culture générale Art. 6 Règlement de l'école de culture générale Art. 7 Règlement de l'école de culture générale Art. 8 Règlement de l'école de culture générale Art. 9 Règlement de l'école de culture générale Art. 10 Règlement de l'école de culture générale Art. 11 Règlement de l'école de culture générale Art. 12 Règlement de l'école de culture générale Art. 13 Règlement de l'école de culture générale Art. 14 Règlement de l'école de culture générale Art. 15 Règlement de l'école de culture générale Art. 16 Règlement de l'école de culture générale Art. 17 Règlement de l'école de culture générale Art. 18 Règlement de l'école de culture générale Art. 19 Règlement de l'école de culture générale Art. 20 Règlement de l'école de culture générale Art. 21 Règlement de l'école de culture générale Art. 22 Règlement de l'école de culture générale Art. 23 Règlement de l'école de culture générale Art. 24 Règlement de l'école de culture générale Art. 25 Règlement de l'école de culture générale Art. 26 Règlement de l'école de culture générale Art. 27 Règlement de l'école de culture générale Art. 28 Règlement de l'école de culture générale Art. 29 Règlement de l'école de culture générale Art. 30 Règlement de l'école de culture générale Art. 31 Règlement de l'école de culture générale Art. 32 Règlement de l'école de culture générale Art. 33 Règlement de l'école de culture générale Art. 34 Règlement de l'école de culture générale Art. 35 Règlement de l'école de culture générale Art. 36 Règlement de l'école de culture générale Art. 37 Règlement de l'école de culture générale Art. 38 Règlement de l'école de culture générale Art. 39 Règlement de l'école de culture générale Art. 40 Règlement de l'école de culture générale

Texte législatif (40 Articles)

Généralités

1. Le présent règlement définit la mission des écoles de culture générale du canton du Valais (ci-après: ECG), les conditions d'admission, de promotion annuelle et d’obtention du certificat.

2. Il fixe les modalités de l'organisation et du déroulement des examens de certificat.

Généralités

1. Les ECG sont des écoles à plein temps du degré secondaire II général qui

a) dispensent une formation générale approfondie;

b) favorisent le développement de la personnalité en renforçant les compétences sociales et personnelles;

c) offrent des disciplines en relation avec divers domaines professionnels;

d) accompagnent la démarche du choix d'une profession;

e) préparent aux filières d'études des écoles spécialisées (ES), des Hautes écoles spécialisées (HES) et des Hautes écoles pédagogiques (HEP);

f) permettent l’accès à la passerelle Dubs.

Généralités

1. Les écoles de culture générale proposent les domaines suivants: santé/sciences expérimentales, travail social, pédagogie et théâtre et/ou musique.

2. Les écoles peuvent regrouper des filières qui aboutissent à une certification dans deux domaines professionnels au maximum, notamment les trois options suivantes: "travail social et pédagogie", "santé/sciences expérimentales et pédagogie" et "travail social et théâtre et/ou musique".

3. Le Conseil d'Etat peut autoriser la mise sur pied des autres domaines d'études autorisés par le règlement de la CDIP concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale.

Généralités

1. Les ECG délivrent des certificats d’école de culture générale et des certificats de maturité spécialisée reconnus par le canton du Valais et par la CDIP.

2. Le certificat de maturité spécialisée peut être obtenu après la réussite du certificat d’école de culture générale du domaine choisi. Le département en charge de la formation (ci-après: le département) peut fixer des conditions supplémentaires d’admission à la maturité spécialisée.

3. La maturité spécialisée fait l’objet de directives ou règlements spécifiques du département.

Généralités

1. L'Etat du Valais et la CDIP reconnaissent les certificats délivrés par les écoles suivantes

a) Oberwalliser Mittelschule St. Ursula (OMS) de Brig-Glis;

b) Ecole de commerce et de culture générale (ECCG) de Sierre;

c) Ecole de commerce, de culture générale et préprofessionnelle (ECCG-EPP) de Sion;

d) Ecole de commerce et de culture générale (ECCG) de Martigny;

e) Ecole de commerce et de culture générale (ECCG) de Monthey.

2. Cette liste peut être modifiée par le Conseil d'Etat.

Généralités

1. La langue dans laquelle l'école donne officiellement ses cours est considérée comme langue I. L'allemand ou le français est obligatoirement la langue II enseignée.

2. Le Conseil d'Etat peut autoriser la mise sur pied de filières bilingues.

Généralités

1. La fréquentation des cours est obligatoire.

2. Lorsque les absences d’un élève au cours d’une année sont supérieures à 20 pour cent du temps d’enseignement d’une discipline ou de l’ensemble des heures effectives toutes disciplines confondues, la direction, après avoir pris l’avis du conseil de classe, propose au service de l’enseignement (ci-après: le service) de ne pas lui établir de bulletin, de lui refuser la promotion ou l’accès aux examens de fin de formation.

Organisation de la formation

1. La durée de la formation pour l'obtention du certificat de culture générale est de 3 ans après la 11e année HarmoS de la scolarité obligatoire.

2. Les examens pour l'obtention du certificat ont lieu à la fin de la 3e année d'études.

Organisation de la formation

1. Le plan d'études pour l'obtention du certificat d’école de culture générale se fonde sur le plan d'études cadre (PEC) de la CDIP est approuvé par le service et comprend les disciplines de la formation générale et celles des domaines professionnels.

Organisation de la formation

1. Les élèves bénéficient d'une formation générale approfondie dans les 5 domaines d'études suivants: langues; mathématiques, sciences expérimentales, informatique; sciences humaines et sociales; disciplines artistiques et sport.

2. A chaque domaine d'études correspondent des disciplines fondamentales déterminées dont l’enseignement doit être suivi pendant 1, 2 ou 3 ans.

Organisation de la formation

1. L'enseignement en relation avec le domaine professionnel comprend des disciplines spécifiques que les élèves doivent suivre en fonction du domaine choisi. Elles sont précisées dans la grille-horaire validée par le département.

Organisation de la formation

1. Un stage pratique extrascolaire de 2 semaines au minimum, effectué en principe au cours de la 2e année de programme, sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, consolide les compétences personnelles et sociales et peut, tel un stage d’orientation, contribuer à étayer le choix professionnel.

Organisation de la formation

1. Un travail personnel permet à l'élève de démontrer sa capacité à résoudre et à présenter de façon autonome des tâches complexes dans les domaines d'études de la formation générale ou dans le domaine professionnel choisi.

2. La préparation de ce travail ainsi que sa présentation s'effectuent entre la 2e et la 3e année de programme sur une durée de 10 mois au maximum et sont suivies par un enseignant.

3. Le travail personnel fait l'objet d'une note exprimée en entiers ou demis et figurant en tant que discipline sur le certificat.

4. L'accomplissement et l'évaluation du travail personnel font l'objet de directives du service.

Admissions et transferts

1. Au terme de la 11e année HarmoS de la scolarité obligatoire, l'élève peut accéder à l'ECG aux conditions fixées à l'article 67 de la loi concernant le cycle d'orientation.

2. Au terme de la 1re année d'études dans un établissement officiel préparant à la maturité gymnasiale, l'élève promu peut entrer en 1re année de l'ECG.

Admissions et transferts

1. Les candidats ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 14, mais justifiant d'une formation suffisante, sont admis, sous le contrôle du service, sur la base des résultats d'un examen ou d'une appréciation globale.

Admissions et transferts

1. Les transferts entre les autres écoles du degré secondaire II et l'ECG sont possibles.

2. Les conditions sont fixées par des directives du département.

Conditions de promotion annuelle

1. La valeur de chaque épreuve écrite ou orale doit être exprimée par des notes au dixième.

2. Les notes égales ou supérieures à 4,0 sont suffisantes; les notes inférieures à 4,0 sont insuffisantes.

Conditions de promotion annuelle

1. Toute fraude ou tentative de fraude, y compris le plagiat, dans un travail est punie, et le travail évalué en conséquence. La note 1 peut être attribuée.

Conditions de promotion annuelle

1. La note annuelle est la moyenne de toutes les notes de l’année exprimée en points ou demi-points et en arrondissant à la demi-note supérieure ou inférieure suivant le système conventionnel généralement admis (p.ex. de 4,75 à 5,24 = 5,0; de 4,25 à 4,74 = 4,5; 3,75 à 4,24 = 4,0).

2. Le nombre minimum de notes requis pour établir la moyenne annuelle d’une discipline est égal au nombre de périodes hebdomadaires de la discipline x 2 + 1.

Conditions de promotion annuelle

1. Est promu l'élève qui, par année de programme, remplit les conditions cumulatives suivantes

a) une moyenne arrondie au dixième de toutes les notes annuelles supérieure ou égale à 4,0;

b) au maximum trois notes annuelles sont insuffisantes (inférieures à 4,0);

c) la somme des écarts des notes inférieures à 4,0 n'est pas supérieure à 2 points.

2. L'élève ne peut répéter qu'une fois la même année de programme.

Conditions de promotion annuelle

1. Sauf circonstances exceptionnelles, l’élève qui désire changer d’option ne peut le faire qu’au terme d’une année scolaire.

Examens finaux

1. Pour être admis aux examens finaux l’élève doit

a) avoir suivi régulièrement la 3e année ECG;

b) avoir déposé son travail personnel;

c) avoir effectué un stage pratique d’au moins 2 semaines;

d) avoir présenté une demande d’admission aux examens et s’être acquitté de la finance d’inscription.

Examens finaux

1. Les examens finaux ont lieu en principe sous la présidence d'un délégué du service avec la collaboration d'experts proposés par la direction de chaque école et par le département.

2. Le département fixe dans les directives relatives aux examens finaux la forme, la nature des épreuves d’examen ainsi que les moyens auxiliaires autorisés.

Examens finaux

1. L'organisation et la surveillance des examens finaux incombent à la direction de chaque école sous le contrôle du service.

2. La session d'examens finaux a lieu en règle générale à la fin de l'année scolaire. Les dates doivent être soumises à l'approbation du département.

3. Si des circonstances le justifient, le service peut, sur proposition de la direction de l'école, organiser une session extraordinaire.

Examens finaux

1. Font l'objet d'un examen écrit

a) la langue I;

b) la langue II;

c) l'anglais;

d) les mathématiques, et

e) la discipline suivante, selon le domaine choisi

1. l’économie et droit pour le domaine travail social, ou

2. la chimie pour le domaine santé/sciences expérimentales.

Examens finaux

1. Font l’objet d’un examen oral

a) la langue I;

b) la langue II;

c) l'anglais, et

d) la discipline suivante, selon le domaine choisi

1. le projet social pour le domaine travail social;

2. la biologie pour le domaine santé/sciences expérimentales;

3. la psychologie pour le domaine pédagogie dans les options travail social et pédagogie ainsi que santé/sciences expérimentales et pédagogie;

4. la psychologie pour le domaine travail social dans l’option travail social et théâtre et/ou musique, ou

5. l’histoire du théâtre et de la musique pour le domaine théâtre et/ou musique.

Examens finaux

1. Font l’objet d’examens pratiques

a) l’éducation artistique pour le domaine pédagogie;

b) le projet artistique pour le domaine théâtre et/ou musique.

Examens finaux

1. Le choix des disciplines d’examens écrits et oraux peut être modifié pour les filières bilingues par le département dans le respect du règlement concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale.

Examens finaux

1. Le service peut reconnaître les résultats obtenus pour un diplôme de langue étrangère.

2. La liste des diplômes reconnus ainsi que la tabelle de conversion en note est établie et mise à jour par le service.

3. Pour pouvoir être pris en considération, le résultat obtenu dans un diplôme de langue doit être parvenu à la direction avant le début de la session d’examens.

4. La note obtenue sur le diplôme de langue étrangère peut remplacer l’examen final si l’élève a donné son accord écrit et que la note convertie n’est pas insuffisante.

Examens finaux

1. Le candidat qui se retire en cours de session d'examens finaux a échoué; sont réservés les cas de force majeure admis par le département.

Examens finaux

1. L'utilisation de moyens auxiliaires non autorisés ou toute fraude est passible de sanction et entraîne l'intervention du surveillant ou de l'expert. Tant que la sanction n'est pas prononcée, le candidat poursuit l'examen.

2. Dans tous les cas de fraude, le surveillant ou l'expert adresse un rapport écrit à la direction de l'établissement. Celle-ci transmet immédiatement le rapport accompagné de son préavis de sanction au service. Ce dernier fixe la sanction qui peut aller jusqu'à l'exclusion de la session d'examens ou à la perte de tout droit au certificat.

3. Les dispositions du présent article et la liste des moyens auxiliaires autorisés sont expressément communiquées aux candidats avant la session.

Examens finaux

1. Seuls sont admis à assister aux examens les surveillants, le professeur, l'expert, le directeur de l'établissement, l'inspecteur, les délégués du département et de la CDIP.

Examens finaux

1. La note de certificat de chaque discipline d'examen est la moyenne entre la note de l'examen et la note de la 3e année d'école. Dans les disciplines qui comportent un examen oral et écrit, les notes se combinent dans la proportion d'une moitié pour la note annuelle et d'un quart pour chacun des examens écrit et oral. Les notes d’examens finaux sont mises au point ou demi-point.

2. Dans les disciplines où il n'y a pas d'examen, la note annuelle de 3e année compte comme note de certificat.

3. Les notes de certificat sont mises au point ou demi-point.

4. Il incombe à la direction de l'école d'informer les élèves des dispositions précédentes par écrit.

Examens finaux

1. Les disciplines qui comptent pour le certificat sont énumérées dans l’annexe 1, qui fait partie intégrante du présent règlement, pour les options suivantes: santé/sciences expérimentales et pédagogie, travail social et pédagogie, travail social et théâtre et/ou musique.

Examens finaux

1. Le certificat de l'ECG est accordé au candidat qui remplit les conditions cumulatives suivantes

a) la moyenne arrondie au dixième de toutes les notes figurant aux articles 33 et 34 est supérieure ou égale à 4,0;

b) la somme des écarts des notes inférieures à 4,0 n'est pas supérieure à 2 points;

c) au maximum trois notes de certificat sont insuffisantes;

Examens finaux

1. En cas d'échec aux examens finaux, le candidat peut se présenter pour la dernière fois à une session ordinaire après avoir suivi, à nouveau, tous les cours de la dernière année scolaire.

2. Il est dispensé de suivre les cours et de répéter l'examen dans les branches où il a obtenu au moins la note finale de 5. Dans ce cas, les notes sont acquises et entrent dans le calcul des points de la seconde session.

3. Il est dispensé de refaire le travail personnel si la note est égale ou supérieure à 4. Dans ce cas, la note est acquise et entre dans le calcul des points de la seconde session.

4. Le stage validé ne doit pas être répété.

5. Le candidat qui se présente à nouveau paie en entier la finance d'inscription.

Examens finaux

1. Le certificat de l'ECG, délivré par le département, porte les indications suivantes

a) le nom de l'école et du canton où l'école a son siège;

b) les données personnelles du titulaire du certificat;

c) l’indication du ou des domaine-s professionnel-s choisi-s;

d) la mention indiquant que le certificat d’école de culture générale est reconnu à l’échelon national;

e) la validation et l'appréciation des disciplines de formation générale;

f) la validation et l’appréciation des disciplines en relation avec le domaine professionnel;

g) le sujet et l'évaluation du travail personnel;

h) le cas échéant, la mention "bilingue" ainsi que l’indication de la deuxième langue et des disciplines concernées;

i) la signature de la direction de l'école et de l'instance cantonale ayant autorité, et

j) le lieu et la date.

Procédure de recours

1. Les décisions rendues en application du présent règlement, en particulier les décisions d’échec aux examens finaux, relèvent de l’autorité du département et sont susceptibles de recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours.

2. La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

Dispositions finales et transitoires

1. Pour tous les cas non prévus dans le présent règlement, les élèves sont soumis aux dispositions du règlement général concernant les établissements de l'enseignement secondaire du deuxième degré ainsi qu'aux directives du département.

Dispositions finales et transitoires

1. Les élèves ayant commencé leurs études avant l'entrée en vigueur du présent règlement restent soumis aux dispositions du règlement de l’école de culture générale du 3 juin 2008, sous réserve de l’alinéa 2.

2. Les élèves ayant commencé leurs études avant l'entrée en vigueur du présent règlement et ayant redoublé 1 année d’étude sont soumis au présent règlement pour la suite de leur cursus.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →