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Art. 5 Règlement des écoles des métiers du commerce (REC) - Langue d'enseignement

Généralités
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Art. 5 REC · Langue d'enseignement

1. La langue dans laquelle l'école donne officiellement ses cours est considérée comme première langue nationale.

2. L'autre langue cantonale, l'allemand ou le français, est obligatoirement la deuxième langue nationale enseignée.

3. Demeure réservée la situation des classes concernées par l'enseignement multilingue.

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