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Art. 14 Règlement des écoles des métiers du commerce (REC) - Barème

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Art. 14 REC · Barème

1. La valeur de chaque épreuve écrite ou orale doit être exprimée au dixième par les notes suivantes

a) de 4,0 à 6,0 pour les prestations suffisantes;

b) de 1,0 à 3,9 pour les prestations insuffisantes.

2. La note 1 est donnée en l'absence de toute réponse ou en cas de fraude.

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