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Art. 6 Ordonnance concernant les directions des écoles cantonales du degré secondaire II général - Le sous-directeur

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Art. 6 Ordonnance concernant les directions des écoles cantonales du degré secondaire II général · Le sous-directeur

1. Le sous-directeur est engagé par le Conseil d’Etat, sur préavis du directeur.

2. Il bénéficie d'une réduction de ses périodes d'enseignement pour assumer cette mission.

3. Il est tenu de suivre une formation spécifique à sa fonction dont les modalités sont définies par le Département.

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