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Art. 4 Ordonnance concernant les directions des écoles cantonales du degré secondaire II général - Le directeur

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Art. 4 Ordonnance concernant les directions des écoles cantonales du degré secondaire II général · Le directeur

1. Le directeur est engagé par le Conseil d’Etat, sur proposition du Département.

2. Il doit être porteur d’un titre d’enseignement reconnu par le Département pour ce degré. Le directeur exerce en principe son activité directoriale à plein temps. Dans le cadre de ses fonctions, il peut assumer quelques heures d’enseignement.

3. Il délègue des responsabilités et des tâches spécifiques aux membres de la direction et aux enseignants.

4. Il est tenu de suivre une formation spécifique à sa fonction dont les modalités sont définies par le Département.

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