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Art. 8 Règlement général concernant les établissements de l'enseignement secondaire du deuxième degré - Système d'évaluation, notes et promotion

Dispositions générales
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Art. 8 Règlement général concernant les établissements de l'enseignement secondaire du deuxième degré · Système d'évaluation, notes et promotion

1. Le système d’évaluation, les notes et les conditions de promotion sont arrêtés dans le règlement cantonal propre à chaque type d’école.

2. Après délibération et sur proposition des maîtres enseignant dans la classe concernée, le recteur ou le directeur officialise par sa signature le bulletin de notes de l'élève.

3. Exceptionnellement, le recteur ou le directeur peut accorder la promotion lorsque, en cas de maladie ou d'autres événements graves imprévus et indépendants de la volonté de l'élève, les résultats ne répondent pas aux conditions de promotion prévues par le règlement cantonal de chaque type d'école.

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