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Art. 3 Loi fixant la contribution des communes du siège des collèges et établissements cantonaux - Contribution communale à l'investissement

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Art. 3 Loi fixant la contribution des communes du siège des collèges et établissements cantonaux · Contribution communale à l'investissement

1. Les communes où les bâtiments des établissements cantonaux de l’enseignement secondaire du deuxième degré général sont érigés doivent

a) fournir gratuitement les terrains nécessaires équipés;

b) participer aux coûts d'achat, de construction, d'agrandissement et de rénovation qui touchent la structure et l'enveloppe du bâtiment à raison de dix pour cent;

c) le pourcent prévu à la lettre b est en outre applicable en cas de location de locaux nécessaires à l'enseignement.

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