413.10
CH-VS
Contribution communale à l'investissement
3 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Valais
Texte législatif (3 Articles)
Art. 1 Loi fixant la contribution des communes du siège des collèges et établissements cantonaux
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1. Sont considérés comme collèges et établissements cantonaux tous les établissements de l'enseignement secondaire du second degré dans lesquels la gratuité de l'enseignement est assurée.
Art. 3 Loi fixant la contribution des communes du siège des collèges et établissements cantonaux - Contribution communale à l'investissement
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1. Les communes où les bâtiments des établissements cantonaux de l’enseignement secondaire du deuxième degré général sont érigés doivent
a) fournir gratuitement les terrains nécessaires équipés;
b) participer aux coûts d'achat, de construction, d'agrandissement et de rénovation qui touchent la structure et l'enveloppe du bâtiment à raison de dix pour cent;
c) le pourcent prévu à la lettre b est en outre applicable en cas de location de locaux nécessaires à l'enseignement.
Art. 6 Loi fixant la contribution des communes du siège des collèges et établissements cantonaux
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1. La présente loi entre en vigueur dès son approbation par le Grand Conseil.